Quels sont les procédés qui permettent de protéger votre patrimoine privé ?

Le créateur d’entreprise ou de société doit prévoir tous les changements susceptibles d’intervenir dans sa vie future et anticiper les problèmes qui peuvent survenir à l’occasion de ces changements.

Le créateur d’entreprise ou de société doit prévoir tous les changements susceptibles d’intervenir dans sa vie future et anticiper les problèmes qui peuvent survenir à l’occasion de ces changements. 

SE CONSTITUER UN PATRIMOINE AFFECTÉ

1. Entreprise individuelle à responsabilité limitée

Le statut de l’EIRL permet la création d’un “patrimoine affecté”.

 

PROTÉGER SA RÉSIDENCE PRINCIPALE ET SES AUTRES BIENS FONCIERS NON PROFESSIONNELS

2. Insaisissabilité, sous certaines conditions, des biens fonciers personnels

En dehors de l’EIRL, aucune distinction n’est normalement opérée entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé de l’entrepreneur individuel, sous réserve désormais de sa résidence principale. Du point de vue juridique, l’entrepreneur ne possède qu’un seul patrimoine incluant :

  • les biens personnels (résidence principale, meubles meublants…),

  • et les biens professionnels (machine-outil, camion…).

 

Remarque

La frontière ténue entre patrimoine professionnel et patrimoine privé peut conduire l’entrepreneur individuel :

  • à confondre la trésorerie de l’entreprise et la sienne,

  • à utiliser des biens de l’entreprise pour son propre usage,

  • à oublier les difficultés particulières que sa situation peut engendrer en matière de succession,

  • à sous-estimer les risques et responsabilités encourus, etc.

De telles pratiques ne sont pas répréhensibles au plan du droit, à la différence de ce qui se passe pour les dirigeants de société. Elles dénotent cependant une absence de rigueur dans la gestion, préjudiciable à la bonne marche de l’affaire.

Afin de réduire la prise de risque, l’entrepreneur individuel peut déclarer insaisissables par ses créanciers professionnels les droits qu’il détient sur ses biens fonciers, bâtis ou non bâtis, dès lors qu’ils ne sont pas affectés à un usage professionnel, étant précisé que la résidence principale est désormais automatiquement insaisissable.

 

Précisions

La résidence principale est automatiquement insaisissable à l’égard des créanciers dont les droit sont nés à compter du 08.08.2015.

Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est également de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

▶ Personnes concernées

Sont concernées les personnes physiques immatriculées à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante.

▶ Modalités de la déclaration

Sous réserve de la résidence principale désormais insaisissable de droit, la déclaration est obligatoirement effectuée par acte notarié et publiée au registre des hypothèques (ou au livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de Moselle). Elle n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent postérieurement à sa publication et à l’occasion de l’activité professionnelle.

 

Remarque

Lorsque le bien foncier n’est pas affecté en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel peut faire l’objet d’une telle déclaration uniquement si elle est désignée dans un état descriptif de division.

▶ Cession ultérieure des droits immobiliers sur la résidence principale

En cas de cession ultérieure des droits immobiliers sur la résidence principale, le prix obtenu demeure insaisissable s’il est remployé dans un délai de 1 an pour l’acquisition d’une nouvelle résidence principale. Les droits sur la nouvelle résidence principale restent également insaisissables à hauteur du montant des sommes utilisées en remploi.

▶ Limite à l’insaisissabilité

En cas de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, l’administration fiscale peut néanmoins saisir les biens immobiliers du redevable entrepreneur individuel placés sous le couvert de l’insaisissabilité.

 

 

ADAPTER SON RÉGIME MATRIMONIAL

3. Incidence du régime matrimonial

 

Le régime matrimonial du créateur d’entreprise peut avoir des conséquences non négligeables sur le bon fonctionnement de l’entreprise en cas de survenance d’événements particuliers, tels qu’un décès au sein du couple ou un divorce, par exemple. La réglementation des rapports pécuniaires résultant du mariage peut être d’origine :

  • légale (sans conclusion préalable d’un contrat de mariage) : régime de communauté réduite aux acquêts,

  • ou conventionnelle de type communautaire (régime de la participation aux acquêts) ou séparatiste (régime de séparation de biens).

La loi offre la possibilité aux couples de choisir d’autres régimes de communauté conventionnels.

 

Remarque

En tout état de cause, il n’existe pas de régime parfait pour l’ensemble des couples. C’est pourquoi, lorsque le créateur d’entreprise souhaite modifier la composition de la communauté, il doit faire appel à un professionnel qui adaptera son régime matrimonial à sa situation.

 

4. Principaux régimes matrimoniaux

 

▶ Régime légal de la communauté réduite aux acquêts

Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts est applicable automatiquement aux personnes mariées sans contrat de mariage après le 01.02.1966.

 
Biens communs et dettes communes

L’application de ce régime a pour effet d’inclure obligatoirement certains biens dans la communauté :

  • biens acquis durant le mariage du fait du travail personnel des époux,

  • acquisitions grâce aux gains, fruits et revenus des biens propres d’un des deux époux,

  • biens provenant de l’industrie des époux,

  • et tous les biens pour lesquels il n’est pas possible de prouver que ce sont des biens propres.

Si la communauté dispose d’actifs, elle peut également être source de dettes.

Sont communes les dettes suivantes :

  • les aliments dus par les époux et les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants,

  • les dettes contractées par le mari ou la femme et, d’une façon générale, toutes les dettes qui ne sont pas propres en raison d’une disposition expresse de la loi.

Lorsque le créateur d’entreprise ou de société est déjà marié sous le régime légal de la communauté, son affaire est un bien commun et les dettes qui en résultent tombent également dans la communauté. Cette situation peut se révéler très dangereuse pour l’entreprise et, le cas échéant, pour le conjoint du chef d’entreprise dans certaines situations.

 

Remarque

Afin de garantir la protection du conjoint du chef d’entreprise, la loi impose au créateur d’entreprise marié sous un régime de communauté, légale ou conventionnelle, de justifier :

  • lors de sa demande d’immatriculation, à un registre de publicité légale à caractère professionnel,

  • que son conjoint a bien été informé des conséquences, sur les biens communs, des dettes contractées dans l’exercice de sa profession.

 
Incidences en cas de décès

En cas de décès du chef d’entreprise ou de son conjoint, l’entreprise, qui est légalement un bien commun, est soumise aux règles de dévolution successorale de droit commun.

 

Cas pratique

Un chef d’entreprise décède. Il était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts. Deux enfants sont issus du couple. Aucune donation ou disposition testamentaire n’a été prise.

L’entreprise, bien commun, sera transmise comme tel :

  • 1/4 en pleine propriété pour le conjoint (si celui-ci n’opte pas pour l’usufruit sur la totalité de la succession),

  • 3/4 en pleine propriété pour les enfants.

Cette situation d’indivision peut être préjudiciable pour l’entreprise, notamment si certains coïndivisaires n’ont pas les compétences ou la volonté de diriger l’entreprise.

 
Incidences en cas de divorce

Le divorce est un événement qui met fin à la communauté. En conséquence, lorsque l’entreprise familiale ou les actions de la société sont considérées comme des biens communs, la dissolution de la communauté peut s’avérer désastreuse pour l’entreprise.

 
Incidences en cas de faillite de l’entreprise

Avec le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, les créanciers d’un des époux peuvent recouvrer leur créance sur les biens communs. Dans le cas d’une entreprise individuelle, l’entreprise ne possède pas de patrimoine propre. L’indépendant responsable de son activité professionnelle sur l’ensemble de ses biens peut donc engager les biens communs : habitation du couple, par exemple.

▶ Séparation de biens

Le régime de la séparation de biens est souvent choisi par les chefs d’entreprise en raison de la sécurité financière qu’il confère au conjoint. Tous les biens et dettes, présents ou à venir, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, sont propres :

  • en cas de divorce, chaque époux conserve ses biens propres,

  • en cas de décès de l’un des deux époux, les biens propres tombent dans la succession du défunt.

▶ Participation aux acquêts

Il s’agit d’un régime hybride qui se situe entre le régime de la séparation de biens et le régime de la communauté universelle. Dans ce régime, deux périodes sont à prendre en considération :

  • le régime de la participation aux acquêts fonctionne comme un régime de séparation de biens tant que celui-ci n’est pas dissous,

  • en revanche, au moment de la dissolution, chaque époux possède un droit sur les acquêts réalisés par l’autre.

Ce régime permet de préserver le conjoint du créateur d’entreprise des éventuels créanciers pendant le mariage, mais, en même temps, il permet au conjoint, au moment de la dissolution du régime, de bénéficier de la moitié en valeur des biens acquis par l’un ou par l’autre pendant le mariage.

 

 

PRÉVOIR ET ANTICIPER LES CONSÉQUENCES DE SON DÉCÈS

5. Organiser la transmission de l’entreprise

Il est important de prévoir, dès la création de l’entreprise, les conditions dans lesquelles son activité se poursuivra en cas de décès .

 

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